En principe, tout associé a le droit de rester dans la société et ne peut en être exclu ni forcé de céder ses titres contre son gré. Il est toutefois possible d’insérer dans les statuts d’une société une clause permettant, sous certaines conditions, d’exclure un associé. Une telle clause doit avoir été prévue dans les statuts d’origine ou adoptée en cours de vie sociale par une décision unanime des associés. Sachant que, quelle que soit la forme de société, la jurisprudence encadre l’exclusion d’associé par les deux principes suivants :
– l’associé concerné par la mesure d’exclusion doit pouvoir faire état de ses observations avant que la décision d’exclusion ne soit prononcée ;
– cet associé ne peut être privé de son droit de participer au vote de son exclusion.
Concernant ce dernier principe, la Cour de cassation a récemment apporté une précision pour le moins surprenante à première vue. Elle a, en effet, validé la clause statutaire d’une société civile de moyens (SCM) prévoyant que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l’assemblée générale statuant à l’unanimité moins les voix de l’associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes… ».
À la lecture de cette clause, on pourrait penser que l’associé visé par la décision d’exclusion était privé de son droit de vote. C’est ce que l’associé exclu avait fait valoir. Mais les juges de la Cour de cassation ne l’ont pas entendu ainsi. Selon eux, cette clause maintenait bien le droit de voter de l’associé concerné par une décision d’exclusion. Peu important que son vote, écarté de la comptabilisation des voix, ne contribuait pas à l’adoption de la décision. Une telle clause est donc valable.
Cassation commerciale, 24 octobre 2018, n° 17-26402
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