Pour protéger ses biens personnels, tout entrepreneur individuel a la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). En effet, cette forme d’entreprise a pour objet de lui permettre d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. L’intérêt : ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur ces biens affectés. Les biens personnels de l’entrepreneur étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.
Ce n’est pourtant pas ce qu’un tribunal d’instance a appliqué à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Ce dernier, qui ne parvenait pas à faire face à ses dettes personnelles, avait saisi la Commission de surendettement, laquelle avait accepté de traiter sa demande. Mais une banque, créancière de l’EIRL (donc créancière professionnelle), avait contesté cette saisine devant le tribunal d’instance. Selon elle, l’EIRL relevait des procédures collectives spécifiques aux entreprises. Argument qui a convaincu le tribunal mais qui n’a pas emporté l’adhésion de la Cour de cassation. En effet, celle-ci a cassé le jugement du tribunal en précisant que « la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement ». Pour ses dettes personnelles, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut donc bénéficier de la procédure de traitement du surendettement et, ainsi, des mesures favorisant son rétablissement (réduction du taux d’intérêt d’emprunt, suspension de l’exigibilité des dettes pendant 2 ans, effacement partiel, voire intégral, des créances).
À noter : le tribunal d’instance avait aussi estimé que l’entrepreneur était de mauvaise foi (et ne pouvait ainsi pas bénéficier d’une procédure de surendettement) car il n’avait pas déclaré être propriétaire de deux mobiles homes. Mais la Cour de cassation a également censuré, sur ce point, le tribunal qui aurait dû rechercher si les mobiles homes n’étaient pas affectés au patrimoine professionnel de l’entrepreneur. Autrement dit, ce dernier n’a pas à faire connaître à la Commission de surendettement les biens professionnels qu’il a affectés à son entreprise.
Cassation civile 2e, 27 septembre 2018, n° 17-22013
Crédit photo: photoschmidt 2018