Lorsqu’un bien est vendu avec réserve de propriété, le vendeur en demeure propriétaire, même s’il a été livré, tant que l’acheteur n’a pas payé intégralement le prix. Et si ce dernier fait défaut à l’échéance prévue, le vendeur a alors le droit de récupérer le bien en faisant appel à un huissier de justice ou, si l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, en revendiquant le bien auprès de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire.
Mais pour que la clause de réserve de propriété produise ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acheteur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Établie par écrit, elle peut être insérée dans divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.), dans ses conditions générales de vente, ou encore, dans des documents relatifs au contrat de prêt ayant financé l’achat.
C’est ce que viennent de préciser les juges à l’occasion de l’acquisition d’un bateau de plaisance financée par un prêt. Pour s’opposer aux effets de la clause de réserve de propriété, l’acheteur avait objecté que celle-ci ne figurait pas dans le contrat de vente qu’il avait signé avec le vendeur. La réserve de propriété lui était donc, selon lui, inopposable. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont d’abord relevé que l’offre de prêt comportait une mention dans laquelle l’acheteur reconnaissait avoir reçu une fiche d’informations précontractuelles prévoyant une réserve de propriété sur le bien financé. De plus, ce dernier avait signé une quittance subrogative dans laquelle il se reconnaissait informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur et déclarait ne pas y faire obstacle. Les juges en ont donc déduit que l’acheteur avait été informé de l’existence de la réserve de propriété au plus tard au moment de la livraison du bien. Celle-ci pouvait donc bien produire ses effets à son encontre. Autrement dit, à défaut de paiement, le bateau devait être restitué par l’acheteur.
Cassation commerciale, 4 juillet 2017, n° 17-17699
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