Les litiges portant sur la validité des cautionnements en raison de la présence d’erreurs ou d’imprécisions dans la mention manuscrite reproduite par leurs souscripteurs sont légion, ainsi qu’en témoigne une énième décision de justice.
Rappelons que lorsqu’une personne physique se porte caution pour sa société envers un créancier professionnel − par exemple, un dirigeant de société à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit − et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), elle doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante prévue par la loi : « En me portant caution de [la société] X dans la limite de la somme de … € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [la société] X n’y satisfait pas lui [elle]-même. »
Et attention, si cette mention légale n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé. Tel est le cas lorsque l’erreur dans la mention manuscrite porte atteinte au sens et à la portée de la mention ou altère la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement.
Une imperfection mineure
À l’inverse, les juges refusent d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur dans la mention manuscrite est mineure. Ainsi, dans une affaire récente, une personne s’était portée caution d’un prêt consenti à une société par une banque. Dans l’acte, elle avait écrit, s’agissant de la somme qu’elle s’engageait à garantir, en chiffres « 207 960 mille euros » et en lettres « deux cent sept mille neuf cent soixante mille euros ». Lorsque, après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque lui avait demandé de payer, cette personne (la caution) avait fait valoir que le cautionnement était nul car les mentions relatives au montant garanti ne correspondaient à aucun chiffre existant.
Au contraire, les juges ont estimé que le cautionnement était valable, car pour eux, l’ajout du mot « mille » avant le mot « euros » dans l’expression en chiffres et en lettres du montant du cautionnement constituait une imperfection mineure qui n’affectait ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite.
Cassation commerciale, 9 mai 2018, n° 16-26926
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