En principe, le dirigeant d’une société n’est pas personnellement responsable à l’égard des tiers (fournisseurs, clients…) des actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de celle-ci. En effet, c’est la société qui est engagée par ces actes et qui en répond, quitte à se retourner ensuite contre son dirigeant.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être mise en jeu, celui-ci étant alors tenu d’indemniser sur ses propres deniers la victime du préjudice causé par sa faute. Tel est le cas lorsqu’il a commis une faute dite « séparable » de ses fonctions, c’est-à-dire une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si le dépôt tardif des comptes sociaux par le dirigeant, qui est une contravention pénalement sanctionnée, constitue une telle faute. Les juges ont répondu par la négative.
Dans cette affaire, une SARL de construction, confrontée à des difficultés financières, n’avait pas achevé les travaux d’aménagement que des particuliers lui avaient demandé de réaliser à leur domicile. Pour obtenir réparation de leur préjudice, ils avaient assigné la société en justice, mais aussi son gérant. En effet, ils faisaient valoir que ce dernier, en ayant procédé tardivement au dépôt des comptes de la SARL, ne leur avait pas permis de connaître la mauvaise situation financière de celle-ci au moment où ils avaient contracté avec elle. Et dans la mesure où le dépôt tardif des comptes sociaux est une infraction pénale, ils considéraient que le gérant avait commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il devait donc les indemniser.
Mais ils n’ont pas obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le dépôt tardif des comptes sociaux ne constitue pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité, donc séparable des fonctions de dirigeant.
Cassation commerciale, 3 mai 2018, n° 16-23627
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