Lorsqu’une personne physique se porte caution envers un créancier professionnel (par exemple, un dirigeant de société envers une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit) et que le contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), elle doit, juste au-dessus de sa signature sur le contrat, écrire de sa main la mention précise suivante : « en me portant caution de [la société X], dans la limite de la somme de … € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [la société X] n’y satisfait pas elle-même ».
Et attention, si cette mention fait défaut ou n’est pas correctement reproduite, l’acte de cautionnement est nul. D’ailleurs, les cautions n’hésitent pas à utiliser cet argument pour tenter d’échapper à leur engagement…
Précision : les juges refusent toutefois d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur commise dans la reproduction de la mention n’affecte ni le sens ni la portée de celle-ci et ne porte donc pas atteinte au consentement de l’intéressé.
Ainsi, dans une affaire récente, un dirigeant avait souscrit un cautionnement au profit d’une banque en contrepartie d’un prêt accordé à sa société. Sachant mal écrire le français (il était arrivé en France depuis quelques années seulement), il avait demandé à sa secrétaire de rédiger à sa place la fameuse mention manuscrite. Puis il avait signé le contrat.
Lorsque sa société avait été mise en liquidation judiciaire et que la banque lui avait demandé de payer les dettes de celle-ci en sa qualité de caution, il avait fait valoir que le cautionnement était nul car la mention manuscrite n’avait pas été inscrite de sa main. Saisis du litige, les juges lui ont donné tort. Pour eux, dans la mesure où sa secrétaire avait rédigé la mention à sa demande et en sa présence, ce dirigeant avait eu conscience de son engagement de caution tout autant que s’il l’avait écrite lui-même. Le cautionnement était donc régulier aux yeux des juges.
Cassation commerciale, 20 septembre 2017, n° 12-18364
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