Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution, par exemple pour garantir un emprunt souscrit par une entreprise, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun au couple ne sont donc pas engagés par ce cautionnement, sauf si le conjoint de l’intéressé y a expressément consenti.
À noter : le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par l’autre a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs. On comprend dès lors que ce dernier cherche, le plus souvent, à recueillir l’assentiment du conjoint de la caution lors de la signature du contrat de cautionnement. Sachant que dans ce cas, les biens propres du conjoint demeurent à l’abri des poursuites du créancier.
En l’absence de consentement exprès du conjoint, les biens communs des époux ne sont donc pas engagés par le cautionnement souscrit par l’autre. Tel est le cas des sommes déposées sur un compte bancaire joint du couple puisqu’elles sont présumées communes. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente, lesquels ont ajouté que si le créancier souhaite les faire saisir, il devra alors démontrer que ces sommes proviennent des revenus et des biens propres de l’époux qui s’est porté caution.
Cassation civile 1re, 15 juin 2017, n° 16-20739