Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, elle peut demander à bénéficier du dispositif de traitement du surendettement.
En pratique : la personne doit saisir la commission de surendettement. Si sa demande est jugée recevable, un état de ses dettes est dressé, puis un plan conventionnel de redressement est élaboré en accord avec ses créanciers (étalement des remboursements, remise d’intérêts, effacement de dettes, etc.). Toutefois, si sa situation ne permet pas de mettre en œuvre un tel plan, une procédure, dite « de rétablissement personnel », peut être engagée, qui conduit soit à l’effacement de toutes ses dettes, soit à sa mise en liquidation judiciaire.
Mais attention, ce dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers. Il ne s’applique pas aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs et aux personnes qui exercent une activité professionnelle libérale réglementée (avocat, notaire, médecin…) ou non réglementée (conseil…). En effet, tous ces professionnels relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues par le Code de commerce ou le Code rural (procédure de conciliation, règlement amiable, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).
Le professionnel qui exerce son activité au sein d’une société est-il également exclu du dispositif de traitement du surendettement ? Non, a récemment répondu la Cour de cassation, dans une affaire concernant un orthodontiste, associé d’une société civile professionnelle (SCP), qui avait demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement. Selon les juges, ce professionnel, qui n’exerçait pas la profession d’orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d’associé d’une SCP, n’avait pas une activité professionnelle indépendante. Par conséquent, il ne relevait pas d’une procédure de traitement des difficultés des entreprises et pouvait donc bénéficier du dispositif réservé aux particuliers. À condition toutefois que ses dettes, exigibles et à échoir, soient de nature non professionnelles.
Cassation civile 2e, 1er juin 2017, n° 16-17077