On sait qu’une société (une personne morale, d’une manière générale) peut être condamnée pénalement au titre des infractions commises pour son compte par ses organes (ses dirigeants) ou ses représentants (des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs).
Ainsi, dans une affaire récente, une société qui exploitait une discothèque a été condamnée pénalement à une amende pour des faits de discrimination raciale (établis grâce à la technique du « testing ») commis par deux de ses salariés. En effet, ces deux salariés, postés à l’entrée de la discothèque, avaient refusé que des personnes d’origine maghrébine y accèdent. La société avait contesté sa condamnation, faisant valoir que les deux salariés avaient agi de leur propre initiative et non pas pour son compte, car ils ne disposaient d’aucune délégation de pouvoirs.
Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Car ils ont constaté que les deux salariés disposaient de la compétence et des moyens nécessaires pour sélectionner les clients admis à entrer dans la discothèque, en agissant avec une large marge de manœuvre, conformément aux conditions d’accès à l’établissement et à la politique de la société telle qu’elle avait été rappelée par le gérant à l’occasion de réunions auxquelles ils avaient assisté. En conséquence, pour les juges, ces deux salariés disposaient d’une délégation de pouvoirs de fait, si bien que l’infraction de discrimination avait bel et bien été commise par ces derniers pour le compte de la société.
Cassation criminelle, 28 février 2017, n° 15-87378