En principe, les associés d’une société ont le droit de demander, à tout moment et sans condition, le remboursement immédiat des sommes figurant sur leur compte courant d’associé. Toutefois, et c’est d’ailleurs souvent le cas, les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que ce remboursement sera subordonné à la réalisation de certaines conditions.
Rappel : les comptes courants d’associés sont des comptes composés de fonds que les associés versent à la société à titre d’avance ou de prêt ou de sommes que ces derniers renoncent temporairement à percevoir (par exemple, des dividendes) pour les laisser à la disposition de celle-ci.
Ainsi, dans une affaire récente, une clause insérée dans un acte de cession de parts sociales stipulait que les comptes courants d’associés des associés cédants seraient remboursés sur trois ans en trois versements d’égal montant, « sous réserve que l’actif disponible soit, au jour de l’exigibilité de l’échéance, supérieur au passif exigible ». Au moment où ces associés avaient demandé le paiement de l’une des annuités (environ 100 000 € au total), l’actif disponible s’élevait à 344 000 € tandis que le passif exigible était de 256 000 €. Le premier étant supérieur au second, la condition du remboursement semblait remplie. Or, tel n’était pas le cas, puisque selon les juges appelés à trancher le litige survenu en la matière, les soldes des comptes courants d’associés constituaient des dettes exigibles qui devaient être prises en compte pour apprécier le montant du passif exigible. Du coup, ce dernier (356 000 €) était supérieur à l’actif disponible. Le remboursement ne pouvait donc pas être exigé.
Cassation commerciale, 31 janvier 2017, n° 15-14734