En principe, en cas de fusion de sociétés suite à l’absorption de l’une par l’autre, l’ensemble du patrimoine de la société absorbée est transmis à la société absorbante, y compris son passif.
C’est ainsi que la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé le 5 mars 2015 que, suite à une opération de fusion entre sociétés, l’absorbante avait l’obligation de payer les amendes infligées après la fusion pour des infractions commises par l’absorbée avant la fusion.
Une logique que la Cour de cassation n’a toutefois pas souhaité suivre dans une affaire récente dans laquelle un médecin avait poursuivi en justice une société d’analyses médicales qui avait fait l’objet d’une fusion-absorption par une autre société.
Précision : cette société d’analyses versait des commissions à des infirmiers afin d’augmenter le nombre de prélèvements à analyser. Suite à son absorption par une autre société (constituée par les mêmes associés !), l’absorbée opposait le fait qu’elle ne pouvait pas être condamnée puisqu’elle avait disparu.
Selon la Cour de cassation, le principe qui veut que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » prend le pas sur le principe de la transmission universelle du patrimoine en cas de fusion. Autrement dit, la responsabilité pénale d’une société absorbée n’est pas transférée à la société absorbante en cas de fusion.
Remarque : pour les juges, l’action publique contre une société absorbée s’éteint au jour de sa radiation du registre du commerce et des sociétés et non à la date de l’assemblée générale approuvant la fusion.
Cassation criminelle, 25 octobre 2016, n° 16-80366