Lorsqu’une banque a demandé à une personne (le dirigeant) de se porter caution pour son cabinet en contrepartie de l’octroi d’un crédit à ce dernier, elle est tenue, chaque année avant le 31 mars, d’informer cette personne (la caution) du montant des sommes qui restent dues (capital, intérêts, frais et accessoires) au 31 décembre de l’année précédente ainsi que le terme de son engagement. Et si la caution s’est engagée pour une durée indéterminée, la banque doit lui rappeler la faculté dont elle dispose de résilier son engagement à tout moment et les modalités selon lesquelles cette faculté de révocation peut être exercée.
Désormais, la loi interdit aux banques de facturer cette information à la caution. Autrement dit, la délivrance de l’information doit être gratuite.
À noter : jusqu’alors, de nombreux établissements faisaient payer cette information à la caution (plusieurs dizaines d’euros).
Art. 84, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10