Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté souscrit un emprunt, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun au couple ne sont donc pas engagés par cette opération, à moins que le conjoint de l’emprunteur y ait expressément consenti. Dans ce cas, les biens propres de ce dernier sont, quant à eux, préservés des poursuites du banquier.
Attention : un emprunt souscrit par un seul des époux les engage solidairement lorsqu’il porte sur des sommes modestes, qui sont nécessaires aux besoins de la vie courante.
Application de cette règle légale vient d’être faite par les juges dans une affaire où, après le décès d’un de ses clients, une banque avait réclamé à son épouse le remboursement du solde d’une ouverture de crédit de 400 000 € qu’elle avait consentie à feu son mari. En effet, les conjoints étant mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant, la banque avait fait valoir que l’épouse avait reçu, au décès de son mari, l’ensemble des biens et aussi des dettes de la communauté. Ce qui était vrai. Sauf que l’épouse n’avait pas signé l’acte d’ouverture de crédit, et donc n’y avait pas consenti. Les juges en ont donc déduit que la communauté, c’est-à-dire l’intégralité du patrimoine des époux du fait de la communauté universelle, n’était pas engagée par cet emprunt et que la banque ne pouvait pas en demander le remboursement à la veuve.
Rappel : lorsqu’ils adoptent le régime de la communauté universelle, les époux choisissent de mettre en commun tous leurs biens, présents et à venir, quels que soient la date de leur acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (héritage, donation, achat…) et leur mode de financement. Et très souvent, ils intègrent dans ce contrat de mariage une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, ce qui permet à ce dernier de recueillir l’ensemble des biens de la communauté au décès de l’un d’eux. Sans une telle clause, seule la moitié des biens communs tomberait dans l’escarcelle du conjoint survivant.
Cassation civile 1re, 5 octobre 2016, n° 15-24616