La loi dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Et que lorsque la propriété de parts sociales est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, le droit de vote attaché à ces parts appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Sachant que les statuts peuvent prévoir une autre répartition du droit de vote.
Mais lorsqu’il n’a pas le droit de voter, l’usufruitier doit-il néanmoins être convoqué aux assemblées générales ? La réponse à cette question a été apportée récemment par la Cour de cassation. En l’espèce, l’usufruitière de parts d’une société civile immobilière (SCI) n’avait pas été convoquée à une assemblée générale qui devait décider de la vente d’un bien immobilier de la SCI (en l’occurrence la maison familiale). L’un des nus-propriétaires (l’un des fils de l’usufruitière) avait alors demandé en justice l’annulation de cette assemblée générale. En vain. Car selon les juges, l’assemblée générale qui a pour objet des décisions collectives autres que celles concernant l’affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n’a pas été convoqué pour y participer.
Commentaire : pour la Cour de cassation, l’usufruitier de parts sociales n’aurait donc pas la qualité d’associé puisque tout associé a le droit de participer aux décisions collectives…
Cassation civile 3e, 15 septembre 2016, n° 15-15172