L’acte de cautionnement consenti par une personne physique au profit d’un créancier professionnel doit respecter un formalisme très précis. Ainsi, la caution doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite (relative au montant et à la durée de son engagement). Et lorsqu’il s’agit d’un cautionnement solidaire, elle doit apposer une mention indiquant qu’elle renonce au bénéfice de discussion, c’est-à-dire à la possibilité de contraindre le créancier de poursuivre d’abord le débiteur, et au bénéfice de division, c’est-à-dire à celle d’exiger du créancier qu’il divise ses poursuites entre les différentes cautions quand il y en a plusieurs. Dans ce cas, la loi exige que ces deux mentions doivent précéder la signature de la caution. À défaut, son engagement peut être annulé. Mais faute de place en bas de page, est-il possible pour la caution de signer à un autre endroit ?
La Cour de cassation a été saisie de cette question dans une affaire récente. Ainsi, la gérante d’une société s’était portée caution de l’ensemble des sommes que sa société pouvait devoir à une banque. Lorsque cette dernière l’avait assignée en paiement, la gérante avait refusé de payer, soutenant que son engagement était nul pour vice de forme. En effet, selon elle, sa signature n’avait pas été apposée en dessous des mentions manuscrites mais à côté de celles-ci.
Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, dans cette affaire, l’acte de cautionnement comportait un texte pré-imprimé rappelant les principes de la loi informatique et libertés qui obligeait la caution à écrire les mentions manuscrites au-dessous de ce texte, pour se terminer tout en bas de la page, l’empêchant ainsi d’apposer sa signature en dessous de ces mentions. Mais les juges ont estimé, pour la première fois, qu’en l’absence de place suffisante, la caution pouvait signer à côté de la mention manuscrite. Le cautionnement était donc valable.
Cassation commerciale, 28 juin 2016, n° 13-27245