Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Cette déclaration, souscrite par acte notarié, permet à l’entrepreneur de mettre les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.
Précision : depuis la loi Macron du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels, plus exactement par ceux dont la créance est née après le 6 août 2015. Auparavant, elle pouvait faire l’objet, à l’instar des autres biens fonciers de l’entrepreneur, d’une déclaration d’insaisissabilité. Dans ce cas, elle est insaisissable par les créanciers dont la créance est née postérieurement à la déclaration.
Lorsque l’entrepreneur connaît des difficultés et est placé en liquidation judiciaire, le liquidateur, auquel la déclaration d’insaisissabilité publiée avant l’ouverture de la procédure de liquidation est opposable, ne peut pas vendre les biens immobiliers objets de la déclaration. Déjà affirmée par le passé, cette règle vient d’être rappelée par les juges. Ces derniers ayant été amenés à préciser que la règle s’applique quand bien même l’un des créanciers auquel la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable donnerait son accord pour vendre le bien. En l’espèce, il s’agissait d’une banque dont la créance était antérieure à la déclaration d’insaisissabilité.
Cassation commerciale, 22 mars 2016, n° 14-21267