Phénomène de mode ou véritable mouvement de fond, il est de plus en plus fréquent que les professionnels aient recours à des modes alternatifs de règlement des litiges. Parmi ceux-ci, la conciliation, qui consiste pour des parties en conflit à tenter de trouver un accord pour y mettre fin avant de saisir la justice. Pratique courante dans les contrats d’affaires, le recours à la conciliation peut résulter d’une clause contractuelle. Et c’est sur ce point que les juges ont eu à se prononcer dans une affaire récente.
Ainsi, un contrat contenait une clause selon laquelle « pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction ». L’un des cocontractants, qui avait agi en justice pour demander la résiliation du contrat, estimait que cette clause n’était pas obligatoirement applicable car non assortie de conditions particulières de mise en œuvre.
Au contraire, la Cour de cassation a considéré que le défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait bel et bien une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d’un juge, rendait l’action en justice irrecevable et ce, peu important qu’elle n’ait pas prévu de conditions particulières de mise en œuvre.
À noter : depuis le 1er avril 2015, il n’est plus possible d’introduire une action en justice sans justifier dans l’acte d’une tentative de résolution amiable du litige. Une obligation qui n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Cassation civile 3e, 19 mai 2016, n° 15-14464