Lorsque l’une des parties à un contrat a commis un dol, c’est-à-dire lorsqu’elle s’est livrée à des manœuvres ou à des tromperies en vue d’induire l’autre partie en erreur, cette dernière peut demander la nullité du contrat. Il en est de même lorsque l’un des contractants s’est volontairement abstenu de donner à son interlocuteur une information qui, s’il l’avait connue, l’aurait empêché de contracter. On parle alors de « réticence dolosive ».
Pour que la nullité du contrat soit prononcée, il faut toutefois que l’erreur provoquée par le dol ait été à la fois déterminante pour le consentement de la victime et excusable.
Sachant que les juges considèrent que l’erreur provoquée par la réticence dolosive est toujours excusable. Ainsi, dans une affaire récente, un masseur-kinésithérapeute avait acquis un appareil d’épilation à lumière pulsée auprès d’une société. Or celle-ci ne l’avait pas informé du fait que la réglementation réservait l’usage de ce matériel aux médecins. Il avait donc agi en justice en vue de faire annuler le contrat.
Les juges lui ont donné satisfaction. Pour eux, la circonstance qu’il aurait dû savoir, en tant que professionnel, qu’il n’était pas autorisé à utiliser la lumière pulsée n’excluait pas l’existence d’un dol de la part du vendeur.
Cassation commerciale, 8 mars 2016, n° 14-23135