Les conséquences d’un cautionnement disproportionné
Lorsque plusieurs personnes se sont portées caution, celle qui a payé le créancier ne peut pas se retourner contre les autres si leur engagement était disproportionné.
Lorsque plusieurs personnes se sont portées caution, celle qui a payé le créancier ne peut pas se retourner contre les autres si leur engagement était disproportionné.
Le cautionnement dans lequel la personne a mentionné qu’elle s’engageait à hauteur de « 207 960 mille » euros est valable car l’ajout du mot « mille » dans l’expression du montant de son engagement n’affecte pas le sens et la portée de celui-ci.
Lorsque la mention manuscrite imposée par la loi ne comporte pas le nom de la société bénéficiaire du crédit, le cautionnement est nul.
Lorsque la mention manuscrite imposée par la loi ne comporte pas le nom de la société bénéficiaire du crédit, le cautionnement est nul.
Le président d’une société par actions simplifiée qui, en dépit de la réticence du conseil de surveillance, a confié la réalisation d’un logiciel, jamais livré, à un prestataire dont les compétences étaient douteuses, a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité.
Un cautionnement n’est pas valable lorsque la mention manuscrite reproduite dans l’acte n’est pas conforme à la mention légale et que cette erreur de reproduction en affecte le sens et la portée.
Lorsqu’une personne, qui se porte caution pour une durée déterminée, inscrit dans la mention manuscrite obligatoire une durée dont le terme est incertain, ce cautionnement n’est pas valable.
Pour apprécier si le cautionnement donné par une personne mariée sous le régime de la communauté est disproportionné, il faut prendre en compte non seulement ses revenus et ses biens propres, mais aussi les biens communs du couple.
Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution sans le consentement de son conjoint, les biens communs des époux, et donc les sommes figurant sur un compte bancaire joint, ne sont pas engagées.
En cas d’absorption d’une société par une autre, l’engagement du dirigeant qui s’était porté caution pour garantir les dettes de la société absorbée prend fin pour les dettes nées après la fusion, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s’engager à l’égard de la société absorbante.